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Des combats communs sous des statuts distincts.

 

 

Méconnus du grand public il y a encore peu de temps, les termes “lanceurs/lanceuses d’alerte” ont émergé dans l’espace médiatique à la faveur de multiples articles de presse, ainsi que dans le discours de certains hommes politiques et certains partis, quitte à galvauder et détourner le terme de son sens. A croire que pour être “à la mode”,” bancable”, “politiquement acceptable » ou potentiellement éligible auprès d’un certain public, il fallait en être, s’en revendiquer au risque de l’imposture, afin d’obtenir le « label » de “lanceur d’alerte”.

 

Mais qu’est-ce un “lanceur d’alerte” ? Celui-ci n’est pas, par définition, un syndicaliste ou même un porte-parole d’une lutte, bien que tous fassent face aux mêmes représailles : discriminations, poursuites pénales et procès bâillons les relient.

 

Rappelons que la loi « Sapin II » du 9 décembre 2016 défini le lanceur d’alerte en ces termes : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte ». (Loi « Sapin 2 » du 09 décembre 2016).

 

En résumé, le lanceur d’alerte s’entend de toute personne physique, citoyen, agent public ou salarié, signalant ou révélant une grave atteinte à l’intérêt général. La loi Sapin 2 exclut donc de la définition - et par conséquent du régime général de protection - les personnes morales (ex. une association, un syndicat, une entreprise).

 

Il en résulte que la loi s’adresse aux individus et non aux groupes auxquels ceux-ci peuvent appartenir tel qu’un syndicat ou un ensemble d’individu en lutte. Cela s’explique du fait que les individus amenés à lancer l’alerte ne bénéficient pas d’un statut protecteur tel que celui dont jouissent les syndicalistes. En effet, un syndicaliste au sein de l’entreprise peut être un simple salarié adhérent d’un syndicat, mais peut également disposer de mandats précis, lui permettant de porter la parole du syndicat au sein de l’entreprise en étant protégé contre les représailles.

 

En résumé, la loi institue donc un statut d’exception pour les citoyens qui décident de dénoncer des pratiques illégales pour l'intérêt commun parce que les citoyens ne bénéficient pas du même niveau de protection que celui accordée à des organisations comme les syndicats, d’où la nécessité de créer un statut de lanceur d’alerte pour pallier aux lacunes du droit.

 

Il s'agit ainsi de permettre à tout un chacun de saisir les pouvoirs et l'opinion publique pour faire appliquer la loi en étant protégé contre les représailles comme un représentant syndical peut déjà le faire par le biais de son mandat.

 

La nécessité d’instaurer un statut de lanceur d'alerte distinct du statut de syndicaliste ou porte-parole découle d’une exigence démocratique : celle de donner la possibilité et le pouvoir à un citoyen d'être protégé dès lors qu'il signale les manquements graves dans le but de permettre à la collectivité de s'en saisir.

 

Céline Boussié - mercredi 15 mai 2019 

 

 

 

 

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