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Prévention de la maltraitance dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (suite de la page d'accueil)

SOMMAIRE

 

Code pénal 

- Article 434-3

- Amendement n° 241 modifiant les articles 223‑6 et 434-3

 

Textes juridiques de référence

 

- LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale - Section 2 : Des droits des usagers du secteur social et médico-social - Article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles.

 

- CIRCULAIRE N° DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance.

 

- Article L.331.8.1 du code de l’action sociale et des familles  créé par la loi du 28 décembre 2015

 

Décret n° 2015-1841 du 30 décembre 2015 relatif à la délivrance des extraits de casier judiciaire

 

- Décret no 2016-1813 du 21 décembre 2016 relatif à l’obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales.

 

- Arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales (liste des 11 catégories de dysfonctionnements et événements à déclarer)

 

- amendements n° 231 et 232 adoptés le 16 mai 2018 modifient le code de l’action sociale et des familles pour obliger les établissements médico-sociaux à désigner un « référent intégrité physique » (loi contre les violences sexuelles et sexistes)

 

Article L.119.1 du code de l’action sociale et des familles  créé par la loi du 7 février 2022

 

ESSMS : 7 février 2022 : une nouvelle définition des interdictions professionnelles d’exercer

 

 

 

 

 

CODE PENAL

 

Article 434-3 du code pénal

 

 «  Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d' atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d' une maladie, d' une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d' amende. »  

 

Dans le cadre de la Loi contre les violences sexuelles et sexistes, l’amendement n° 241 adopté par l’assemblée nationale le 16 mai 2018, modifie ainsi le code pénal :

1° L’article 223‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et  100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. » ;

2° L’article 434‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à un mineur ou » sont supprimés ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

 

 

TEXTES JURIDIQUES DE REFERENCE

 

LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale  

Section 2 : Des droits des usagers du secteur social et médico-social 

 

Article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles

 

« L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

 

1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;


2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;


3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;


4° La confidentialité des informations la concernant ;


5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;


6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;


7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
Les modalités de mise en œuvre du droit à communication prévu au 5° sont fixées par voie réglementaire. »

 

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CIRCULAIRE N° DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence des ARS.

 

Tout acte de maltraitance est intolérable, d’autant plus lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne fragile (personne âgée dépendante, personne handicapée), accompagnée en établissement ou en service médico-social, très souvent hésitante à se défendre ou à dénoncer la situation dont elle est victime par crainte notamment de représailles.

Il appartient dès lors à l’Etat, de veiller à ce que la protection des personnes vulnérables soit garantie par l’ensemble des acteurs de leur prise en charge, ainsi qu’à l’organisation de la révélation des faits ou situations de maltraitance et à la prévention des risques de maltraitance, par le développement de bonnes pratiques professionnelles. Il lui appartient de renforcer les contrôles, d’accompagner les structures dans la mise en œuvre d’une politique active de bientraitance faisant évoluer les postures et pratiques professionnelles et, le cas échéant, de sanctionner tout acte grave de maltraitance ou tout dysfonctionnement impactant la qualité de la prise en charge et le respect des personnes accueillies.

 

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Code de l'action sociale et des familles 

Article L331-8-1 créé par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 30 

 

« Les établissements et services et les lieux de vie et d'accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités administratives compétentes pour leur délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées ».

 

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Décret n° 2015-1841 du 30 décembre 2015 relatif à la délivrance des extraits de casier judiciaire

Cette disposition réglementaire autorise également la délivrance du bulletin N° 2 aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu’aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, pour le contrôle de leurs agents respectifs exerçant un emploi ou une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.

 

 

Obligations des directeurs d'établissements et services médico-sociaux lors du remplacement de leur personnel (article L. 133-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF)

La qualité et la sécurité de l’accompagnement des usagers en secteur médico-social reste la priorité et la responsabilité des directeurs de structures. Le recrutement des collaborateurs contribue à cette qualité et cette sécurité.

Pour cela le directeur, à chaque recrutement, s’assure :

  • De l’absence d’antécédents de maltraitance, malveillance, posture inadaptée au cours de ses précédents emplois

  • De l’absence d’enregistrement de faits répréhensibles au volet 2 du casier judiciaire du professionnel.

Quel que soit le statut (étudiant, intérimaire, contractuel, titulaire), et la profession (diplômé ou non) de la personne, le directeur a l’obligation de signaler tout fait de maltraitance, malveillance, posture professionnelle inadaptée auprès de l’ARS par le biais du formulaire de signalement des EIG.

 

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Décret no 2016-1813 du 21 décembre 2016 relatif à l’obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales

 

Les structures sociales et médico-sociales et les lieux de vie et d’accueil soumis à autorisation ou à déclaration (mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles) doivent déclarer aux autorités administratives compétentes (préfet de département, directeur général de l’agence régionale de santé, président du conseil départemental) tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers et tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes prises en charge. Le présent décret a pour objet de préciser les modalités de ce signalement.

 

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"Maltraitance sur personnes vulnérables ? Les établissements doivent désormais signaler sans délai et par tout moyen ces " dysfonctionnements " aux autorités compétentes."

LIRE l’article sur Handicap.fr 

 

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S’il est vrai que la Circulaire DGA 5/SD 2 n° 2002-265 du 30 avril 2002  visait à rappeler les règles applicables dans ce domaine, elle avait été adressée aux préfets de régions et de départements, ainsi qu’aux directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales pour information et le texte n’est jamais paru au Journal officiel !

 

L'article L. 331-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la surveillance des établissements sociaux et médico-sociaux est exercée, sous l'autorité du préfet de département, par les agents des directions des affaires sanitaires et sociales (DASS aujourd'hui ARS - agence régionale de santé)
 

Le repérage des risques de maltraitance dans le fonctionnement et l'organisation des structures est confiée aux services déconcentrés du ministère (art. L. 331-5, L. 331-7, L. 331-8 et L. 443-3 du code de l'action sociale et des familles). Leur fonction de contrôle a été renforcée par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (art. L. 313-13 à L. 313-20 du code de l'action sociale et des familles).


Il est donc de leur responsabilité de veiller à ce que ces dispositions soient effectivement mises en œuvre en faisant suivre les informations contenues dans la circulaire de 2002 aux directions des établissements et services sociaux et médico-sociaux, puis en diligentant des enquêtes administratives et en prenant toutes les mesures nécessaires.

 

Les professionnels et les parents qui, en toute bonne foi et avec des preuves avérées, ont eu à faire des « signalements » (professionnels) ou « réclamations » (parents ou usagers) de « dysfonctionnements » ont bien constaté les limites et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette instruction.

 

Aujourd’hui, avec ce décret paru au JO le 23 décembre 2016 et entrant en vigueur à partir du 1er janvier 2017, les directions d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ont l’obligation légale de signaler, sans délai et par tout moyen, tout dysfonctionnement grave ou événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes prises en charge.

 

Ce décret vient conforter la Circulaire N° DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence des ARS, où il était constaté que  les signalements n’étaient pas encore systématiques ni toujours rapidement transmis.

 

 

L’exigence de signalement des établissements aux autorités administratives compétentes, de tout dysfonctionnement dans la gestion ou l’organisation susceptible d’affecter la qualité de la prise en charge des personnes ou le respect de leurs droits, étant rendue obligatoire de par la loi, on peut donc penser, en toute logique, que si les directions ne s’y soumettent pas elles devront répondre de leur manquement devant la justice, en vertu des article 434-3  et article 223-6  du Code pénal. Ce qui était rarement le cas jusque-là....

 

A lire : « LA NON-ASS ISTANCE A PERSONNE EN PERIL»

 

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Arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales 

 

En complément du décret précédent, cet arrêté indique  la nature des dysfonctionnements graves et des événements dont les autorités administratives doivent être informées, ainsi que  le contenu de l'information à leur transmettre.

 

DECRYPTAGE : Obligations de signalement dans les structures sociales et médico-sociales : procédures et démarches (CREAI Pays de Loire mais idem au niveau national)

 

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Retour d’expérience sur les évènements indésirables graves associés à des soins (EIGS)

Rapport annuel 2019 (validé le 10 décembre 2020)

 

Pour la troisième année consécutive, la Haute Autorité de santé (HAS) a rendu public son rapport sur l’analyse des EIGS (1) déclarés dans le cadre de ce dispositif national.

 

Les établissements de santé et services médico-sociaux (ESSMS) ont l'obligation de déclarer au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) tout événement indésirable grave associé à des soins (EIGS) réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux ou d'actions de prévention, qu'ils constatent. La déclaration s'effectue par internet, via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables.

Depuis l’ouverture du dispositif en mars 2017 jusqu’à la fin de l’année 2019, près de 6 400 déclarations initiales (partie 1) et 3 800 analyses approfondies (partie 2) ont été reçues sur le portail de signalement.

 

En 2019, les principaux EIGS ayant donné lieu à déclaration étaient les défauts de prise en charge (441 cas), les suicides (439), les erreurs médicamenteuses (247) et les chutes de patients (234).

 

Les EIGS déclarés ont eu comme conséquence, dans la moitié des cas, le décès du patient (2) (51 %), dans un tiers des cas la mise en jeu du pronostic vital (33 %) et dans 16 % des cas un probable déficit fonctionnel permanent.

 

S'agissant des erreurs associées aux produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux...), trois types d'erreurs prédominent : celles liées au dosage (41 %), les erreurs de médicaments (31 %) et les erreurs de patient (14 %). 65 % d'entre elles interviennent lors de l’étape de l'administration.

Elles surviennent dans 16 % des cas en structures médico-sociales.

 

(1) Un EIGS est un Évènement Indésirable Grave associé à des Soins dans le secteur de la santé et du médico-social.

(2) Dans l’ensemble du rapport et par souci de simplification, le mot « patient » utilisé inclut les « résidents » ou « usagers » des structures médico-sociales.

 

Sources : Retour d’expérience sur les évènements indésirables graves associés à des soins (EIGS) Rapport annuel 2019 

 

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Loi contre les violences sexuelles et sexistes

 

Dans le cadre de la Loi contre les violences sexuelles et sexistes, les amendements n° 231 et 232 adoptés par l’assemblée nationale le 16 mai 2018, modifient le code de l’action sociale et des familles :

- pour obliger les établissements médico-sociaux à désigner « un référent intégrité physique » afin que les personnes accueillies soient sensibilisées à ce risque et puissent se faire aider en cas d'agression.

- pour spécifier que la lutte contre les violences faites aux personnes en situation de handicap mentionne spécifiquement les agressions sexuelles et pour prévoir que les actions de formation aux violences sexuelles s’adressent tant aux professionnels de santé qu’aux personnes en situation de handicap elles-mêmes.

 

NDLR :

- Un référent qui n'est pas indépendant de la structure pourra-t-il vraiment exercer ce rôle ?

- L'équipe de la structure n'est-elle pas trop impliquée (et responsable) pour être transparente et efficace dans la protection des résidents ?

- Certaines personnes sont dans l’incapacité, physique et/ou mentale, de parler et/ou comprendre vraiment ce qui leur est dit. Comment les sensibiliser, alors ? Comment pourraient-elles raconter ce qui leur est arrivé ?

- Les résidents qui le peuvent et oseront parler seront-ils entendus ? Ou leur parole sera-t-elle mise en doute ?

 

 

Maltraitance : les personnes handicapées mieux protégées ?

Article Handicap.fr du 17-05-2018

 

"Les députés ont voté un amendement pour obliger les établissements médico-sociaux à désigner "un référent intégrité physique" afin que les personnes accueillies soient sensibilisées à ce risque et puissent se faire aider en cas d'agression." 

 

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 Article L.119.1 du code de l’action sociale et des familles  

 

La loi du 7 février 2022, dite « Loi Taquet » , relative à la protection des enfants. entend améliorer la situation des enfants protégés par l'aide sociale à l'enfance (ASE).

Elle a modifié le CASF en y intégrant la définition juridique de la maltraitance envers toute personne en situation de vulnérabilité.

 

Le titre Ier du livre Ier du CASF est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX : Maltraitance
« Art. L. 119-1 - La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. »

 

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ESSMS : une nouvelle définition des interdictions professionnelles d’exercer

Au JO du 8 février 2022 a été publiée laloi n° 2022-140 du 7 février 2022relative à la protection des enfants qui renforce notamment les interdictions professionnelles d’exercer en cas de condamnation pénale.

 

 

 

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